Registre des travailleurs vivant à l’étranger dans le secteur de la viande

Le Conseil National de Sécurité s’est réuni ce jeudi 20 août en vue de faire le point sur la situation épidémiologique et de déterminer les mesures qui devaient être prolongées et celles qui pouvaient être assouplies. Le Conseil a pris un certain nombre de décisions, notamment l’ouverture des écoles et l’augmentation du nombre de participants aux événements. L’arrêté ministériel contenant ces décisions a été publié le 22 août. Cet arrêté contient également une obligation pour les entreprises du secteur de la viande d’enregistrer des données des travailleurs et indépendants vivant ou résidant à l’étranger.

Depuis le 24 août, les employeurs et les utilisateurs du secteur de la viande (ainsi que du secteurs de la construction, du nettoyage, de l’agriculture et de l’horticulture) qui font appel temporairement à des travailleurs ou des indépendants vivant ou résidant à l’étranger pour effectuer des prestations en Belgique doivent enregistrer les données suivantes :

  • les données d’identification du travailleur salarié ou du travailleur indépendant vivant ou résidant à l’étranger, notamment:
    • le nom et les prénoms
    • la date de naissance
    • le numéro d’identification de la Banque-carrefour de la sécurité sociale
  • le lieu de résidence du travailleur salarié ou du travailleur indépendant durant ses travaux en Belgique
  • le numéro de téléphone, auquel le travailleur salarié ou le travailleur indépendant peut être contacté
  • le cas échéant, l’indication des personnes avec lesquelles le travailleur salarié ou le travailleur indépendant travaille lors de son travail en Belgique.

Cette obligation de reprise dans un registre ne s’applique pas à l’occupation de travailleurs frontaliers, ni lorsque le séjour en Belgique du travailleur ou de l’indépendant vivant ou résidant à l’étranger est inférieur à 48 heures.

Cette L’obligation d’enregistrement ne vaut pas pour l’emploi de travailleurs frontaliers et ne s’applique pas non plus lorsque le séjour en Belgique du travailleur salarié ou du travailleur indépendant vivant ou résidant à l’étranger n’excède pas 48 heures.

Ces données visées ne peuvent être utilisées à d’autre fins que la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris le traçage et le suivi de clusters et collectivités situés à la même adresse.

Les données visées à l’alinéa 1er ne peuvent être utilisées à d’autre fins que la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris le traçage et le suivi de clusters et collectivités situés à la même adresse.

L’employeur ou l’utilisateur doit enregistrer ces données depuis le début du travail jusqu’au quatorze jours calendrier à compter de la date de la fin du travail concerné. Les données doivent être détruites après. 

En outre, l’employeur ou l’utilisateur doit s’assurer, le cas échéant, que le Passenger Locator Form a effectivement été rempli avant le début des prestations.

Liseze plus

Source: Fevia

photo: Commons Wikimedia

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